- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande d’une association ayant intérêt à agir en matière de protection de l’environnement et dont le siège social est situé dans le département, le représentant de l’État dans le département l’informe, avant l’expiration du délai de recours contentieux, par une décision motivée mentionnant les circonstances de droit et de fait, de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte mentionné au précédent alinéa lorsque celui-ci a des impacts sur la préservation de l’environnement et notamment celle du littoral et de son libre accès. »
Afin de renforcer la société de confiance, il convient d’amener le représentant de l’État à assumer des prises de position également en matière de contrôle de légalité, surtout quand ce contrôle de légalité touche aux intérêts relatifs à la protection de l’environnement.
Ce dispositif renforce le rôle de vigilance des associations de défense de l’environnement en leur conférant un rôle reconnu dans l’exercice du contrôle de légalité. Il offre ainsi une place à ces corps intermédiaires et renforce donc la coopération loyale de l’État avec les forces vives de la société civile.
Le refus de déférer certains actes peut susciter de nombreuses incompréhensions et les précisions apportées dans sa décision motivée par le représentant de l’État dans le département, en plus de faire acte de pédagogie et de désamorcer la défiance, peuvent ainsi éviter certains contentieux longs et coûteux.