Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de monsieur le député François Ruffin

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 20 prévoit une transmission systématique à l’intéressé du procès-verbal constatant les infractions au code de l’environnement et au code forestier, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé. Or, ce droit d’accès est déjà organisé par le code de procédure pénale (art. 11 et R. 155), sans qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie des dispositions particulières dans le domaine de l’environnement !

Cette proposition est dénuée de tout fondement car les professionnels agricoles et industriels sont nécessairement informés sur la réglementation environnementale ou susceptibles de l’être. De plus, les personnes contrevenantes sont nécessairement informées des infractions susceptibles d’être relevées à leur encontre, notamment à chaque fois que les intérêts environnementaux l’exigent (exemple : arrêt urgent d’un rejet polluant en cours). D’ailleurs, toute personne verbalisée qui est poursuivie ou fait l’objet d’une alternative aux poursuites dispose déjà d’un droit d’accès à sa demande, entier et gratuit, à la procédure d’enquête qui le concerne (art. R. 155 CPP), afin de pouvoir se défendre ; et toute personne verbalisée faisant l’objet d’un classement sans suite dispose d’un même droit d’accès, sous réserve de l’autorisation du parquet.

Cet article aurait pour incidence d’entraver les investigations en matière d’enquête de police, notamment liées au trafics de déchets, d’espèces protégées, etc. Une fois les acteurs « informés » de leurs « erreurs » malencontreuses, l’administration pourrait abandonner toute poursuite. Notre simplification du droit de l’environnement est la suivante : pas d’exceptions ni dérogations, des exigences fortes et la défense des lanceurs d’alerte.

Nous demandons donc à ce que cet article soit supprimé.