- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 205‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , sous peine de nullité, » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est supprimée.
Nous considérons que cet article constitue une dérogation au principe légal et général du secret de l’enquête (art. 11 CPP). Elle renforcerait le droit des délinquants environnementaux au détriment des droit des victimes environnementales, dans un contexte de répression insuffisante des atteintes à l’environnement soulignée par tous les rapports publics récents.
Les contrevenants sont déjà informés en temps utile des infractions qu’ils commettent. Les délais prévus par la loi permettent à la police environnementale de mener des enquêtes de long-terme et de flagrant délit si nécessaire. Ainsi, la semaine dernière, l’ONCFS arrêtait chez lui un individu pour détention illégale et trafic de faune sauvage (40 espèces de mygales et de serpents). Nul ne peut ignorer que ce genre de trafic est interdit ! Systématiser les procès-verbaux pour une approche pédagogique à l’égard d’une telle infraction reviendrait à nier toute dimension de délit. Le gouvernement souhaite-t-il envoyer en prime des cartons d’invitation avec accusé réception pour prévenir ces individus qu’ils font l’objet d’une enquête ? Rien de mieux pour leur laisser le temps de faire disparaître les traces de leurs méfaits.
Les tribunaux n’ont pas les moyens matériels et humains d’être surchargés d’un tel travail. Puisque le gouvernement est préoccupé par la simplification du droit environnemental nous en proposons une approche neuve. Ce sont au contraire les dispositions de l’article L. 205‑3 du code rural et de la pêche maritime qui doivent être corrigées, en supprimant le droit à copie du procès-verbal de constatation des infractions à l’intéressé.