Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 24 janvier 2018)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 3 propose d’appliquer l’adage “faute avouée à demi pardonnée” en divisant par deux le montant des intérêts de retard en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative par le contribuable. L’idée défendue par le Gouvernement est de créer un effet incitatif auprès des contribuables pour qu’ils corrigent d’eux-mêmes leur erreur de déclaration. Or, c’est déjà l’effet du droit à l’erreur en cas de bonne foi du contribuable. En effet, le contribuable n’est pas sanctionné, il doit simplement régler ce qu’il doit à l’administration. En revanche, ne pas le déclarer si il est conscient de son erreur serait de la mauvaise foi caractérisée. Il y a donc un effet incitatif à rectifier son erreur. Sauf si on estime qu’il y a toutes les chances que l’administration ne s’en rende pas compte ou ne puisse prouver la mauvaise foi de cette personne par marque de moyens.

Les intérêts de retard sont d’un autre ressort. Il ne s’agit pas d’une sanction mais de combler le manque à gagner pour l’administration dû au “prix du temps”. Si le contribuable avait réglé en temps et en heure, l’État aurait pu tirer profit de cette somme. Ce retard de paiement représente donc un coût pour l’État.

Depuis 2006, le taux d’intérêt de retard applicable était fixé à 0,4 % par mois. Le PLFR 2017 réduit déjà de moitié le taux des intérêts de retard pour le rapprocher des taux de marché conformément à son rôle visant à combler le manque à gagner lié au “prix du temps”.

Diviser par deux le montant des intérêts de retard réduit donc les ressources de l’État de manière illégitime alors même qu’un mécanisme incitatif existe déjà. Nous demandons donc la suppression de cet article.