Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député Marc Fesneau
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Thierry Robert
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – L’article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Cette transaction peut porter, pour une période limitée à quatre ans, sur le montant des cotisations et contributions sociales d’une part, et sur le montant des majorations de retard et les pénalités d’autre part. »

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « pour accord » ;

3° Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 13 du projet de loi tend à favoriser le recours à la transaction par les services de l’État en complétant l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Ce texte exclut du droit à transaction l’URSSAF et les entreprises qui relève des articles L 243‑6‑5 et R.243‑45‑1 du Code de la sécurité sociale.

Le droit à transaction applicable dans les différends nés ou à venir entre l’URSSAF et les entreprises a été institué sous sa forme actuelle par la LOI n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 - art. 24 (V) (LFSS 2015). Le recours à la transaction reste encadré puis que l’autorité de tutelle valide le projet de transaction ce qui est légitime s’agissant de créances publiques. Il est très restrictif et en pratique il est fort logiquement peu utilisé, ce qui ne cadre pas avec l’esprit du présent projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.

Par conséquent, le présent amendement vise à simplifier le droit à transaction dans les relations entre l’URSSAF et les entreprises, conformément à l’esprit du projet de loi. L’article R.243‑45‑1 du code de la sécurité sociale devra être à son tour modifié tout s’assurant de bien conserver la référence à l’article 2044 du code civil.