- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article L. 112 1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par mesure de réciprocité, la direction générale des finances publiques et les administrations qui en dépendent ainsi que les entités juridiques et institutionnelles chargées du service public de la sécurité sociale sont tenues d’apporter une réponse, a minima, dans le même délai que celui qu’elle impose à l’administré. Au-delà de ce délai s’applique le principe du silence valant acceptation ».
L’amendement vise à fixer les mêmes règles pour les ménages et les entreprises qu’à l’administration fiscale et sociale. Si ces dernières imposent un délai de réponse, elles sont tenues de respecter ce même délai pour répondre à son tour. En cas d’absence de réponse de la part de l’administration dans les délais impartis, ce silence vaut acceptation.