Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Le I de l’article L. 415‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 30 000 euros prononcée par l’autorité administrative compétente » ;

2° Les mots : « ou d’obtenir l’autorisation » sont supprimés ;

3° Les mots : « ou de respecter l’autorisation délivrée ou la déclaration » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l’article L. 414‑4, est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de réaliser un programme ou un projet d’activités, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l’évaluation exigée et sans obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 414‑4 ou sans respecter l’autorisation délivrée ou la déclaration. » 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de hiérarchiser les sanctions pénales prévues en cas de non-respect de la procédure d’évaluation Natura 2000, et donc de ne plus encourir une peine privative de liberté quand l’infraction ne procède que d’un oubli, d’une erreur ou d’un manquement non délibéré. Ceci d’autant qu’une mise en demeure de procéder doit être délivrée par l’administration conformément à l’article L171‑7 de ce même code de l’environnement.

Cet amendement permet ainsi tout en conservant la qualification pénale, de nature contraventionnelle, des infractions les moins graves de réserver la peine de prison aux plus graves et aux manquements délibérés entendu particulièrement de ceux prolongés après notamment une mise en demeure, à l’instar de ce que le législateur a mis en place en matière notamment d’infractions routières. Cette position justifiant alors que soit maintenu en sa rédaction actuelle l’alinéa II de ce même article L 415‑7.