- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas mentionnés au présent article, à l’exclusion des 3° et 4°, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, dans l’intérêt d’une bonne administration et lorsque la nature des décisions en cause le permet, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut acceptation ».
Cet amendement a pour objet de faciliter les dérogations aux décisions pour lesquelles le silence observé par l’administration dans un délai de deux mois vaut refus.
Avant la loi n° 2013‑1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le principe était que le silence valait refus mais l’article 22 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations permettait d’instituer des régimes de silence vaut acceptation (SVA) par décret en Conseil d’État, en prévoyant seulement deux exceptions : « ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d’acceptation implicite d’une demande présentant un caractère financier ».
La loi du 12 novembre 2013, tout en posant le principe du SVA, a exclu l’application de ce principe notamment pour ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents. Le présent amendement vise à assouplir la règle afin de rétablir la possibilité de dérogation qui préexistait.
Ainsi que cela a pu être relevé lors de l’élaboration de certains décrets, notamment ceux relatifs aux relations entre l’administration et ses agents, il peut être utile de prévoir par décret en Conseil d’État que le silence observé par l’administration dans un délai de deux mois vaut acceptation. Ce régime pourra être appliqué dans l’intérêt d’une bonne administration et lorsque la nature des décisions en cause le permet.