- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 7, les deux phrases suivantes :
« Elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche. Le Haut conseil établit, pour chaque expérimentation, un rapport qu’il adresse au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard six mois avant sa fin. »
Cet amendement a pour objectif une mise en cohérence des modalités d’évaluation des expérimentations visées par l’article 28 avec les modalités d’évaluation des autres expérimentations ouvertes aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, fixées à l’article L711‑4 du code de l’éducation.