- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, les mots : « de manière aléatoire » sont remplacés par les mots : « en fonction de la nature de la recherche, au regard des compétences acquises par le comité, ».
La désignation aléatoire du comité de protection des personnes chargé de fournir un avis sur la recherche, est issue de la loi n° 2012‑300 du 5 mars 2012. Cette disposition, issue des débats parlementaires, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact.
Elle est entrée en vigueur à la fin de l’année 2016, suite à l’ordonnance n° 2016‑800 du 16 juin 2016.
Le retour d’expérience des acteurs de la recherche en France, durant la première année d’application, fait état de plusieurs dysfonctionnements liés à la disparité des niveaux de compétence des comités sur le champ des recherches dont ils sont saisis :
• Sollicitation d’éléments complémentaires plus contraignants que ceux prévus par les textes
• Incapacité fréquente des comités à rendre leurs avis dans les délais légaux
• Difficultés d’évaluation pouvant aller jusqu’à l’émission d’avis négatifs basés sur des fondements dont la pertinence est remise en cause par les promoteurs et qui ne sont pas partagés par d’autres comités français ou par leurs homologues européens.
C’est pourquoi il apparaît opportun de désigner le comité chargé d’évaluer un protocole en fonction des compétences et de l’expertise nécessaires à l’examen de la recherche en question.
Ce mode de désignation permettra de garantir une évaluation appropriée de certains types de recherches, comme les phases précoces ou les études en oncologie ou génétique, par un comité compétent.