- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 123-1-1. – Lorsqu’un dossier constitué pour une demande de prestation auprès des organismes de caisses d’allocations familiales est incomplet ou comporte une erreur au regard des règles applicables, les services compétents sont tenus d’inviter la personne concernée à régulariser sa situation dans un délai qu’elle fixe.
« Lorsque cette méconnaissance de la règle applicable ne résulte ni de la mauvaise foi ni d’une fraude du demandeur, l’administration ne peut suspendre l’instruction de la demande pendant ce délai. »
« Cette disposition fait l’objet d’une expérimentation sur l’ensemble du territoire national. »
Cet amendement prévoit la mise en place d’un mécanisme de non-suspension des droits à prestation en cas de retard ou d’une erreur dans la mise à jour des données du bénéficiaire ou lors de la constitution d’un dossier ouvrant droit à des prestations.
Actuellement, les droits à prestations sont suspendus pour les bénéficiaires en cas de retard dans la mise à jour des données du bénéficiaire, ce qui entraîne parfois une difficulté financière conséquente. Il est proposé que ces prestations ne soient pas suspendues le temps de l’instruction d’un dossier si la mise à jour ou la correction du dossier est initiée par le bénéficiaire dans un délai fixé par l’administration. Cette mesure permettrait aux bénéficiaires de mettre leurs données à jour sans pour autant être privées des prestations habituellement versées. Elle rend les administrations responsables d’instruire le dossier même s’il y a une erreur tout en alertant la personne pour compléter et rectifier.