- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« contrôlée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« par une commission nationale d’évaluation, sous contrôle étatique, dont la composition est fixée par décret. »
II. – En conséquence, après le mot :
« contrôlés »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« par une commission nationale d’évaluation, sous contrôle étatique, dont la composition est fixée par décret. »
L’article 26 prévoit un assouplissement des règles de construction dans la mesure où le maître d’ouvrage justifie d’une équivalence de moyens permettant l’atteinte du résultat attendu et consacre ainsi une évolution dans le raisonnement tendant dorénavant vers l’exigence d’une seule obligation, celle de résultat.
Par ailleurs, cet article prévoit d’abroger le I de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Or, cette abrogation s’accompagnera également de celle de son décret d’application du 10 mai 2017 qui fixait un process d’examen des demandes puis de validation, confié communément aux ministres chargés de l’architecture et de la construction.
Il est donc indispensable de prévoir une sécurisation du process de validation, incontestable et de qualité, qui doit, pour ce faire, rester centralisée au niveau de l’État.
Afin d’accompagner l’innovation tout en sécurisant la fiabilité des méthodes constructives, il est proposé que le contrôle de cette dérogation se fasse par le biais d’une commission nationale d’évaluation sous contrôle étatique.