- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est valable pour une durée limitée. Il est délivré pour le territoire sur lequel l’association exerce statutairement et effectivement les activités énoncées au premier alinéa. »
Une réforme en 2011 a précisé les conditions dans lesquelles une association pouvait être agréée pour la protection de l’environnement. Néanmoins, des problèmes ont émergé dans l’application de cette réforme.
Le texte actuel a parfois été interprété comme ne permettant d’agréer une association qu’en fonction d’un périmètre géographique administratif strict : soit dans un cadre départemental, régional ou national. Selon cette interprétation, il est impossible d’agréer une association pour une ou deux communes, ou un ou deux départements. Etant donné que le décret précise qu’une association ne peut être agréée que si ses activités couvrent une partie significative de ce périmètre administratif, cette interprétation rigide a abouti à ce que des associations ayant des activités sur une ou quelques communes se sont vues refuser leur agrément au motif qu’elles n’avaient pas d’activités sur une partie significative du département. Comme il n’existe pas d’agrément au niveau infra-départemental, cela signifie pour ces associations ne pas être agréées du tout.
Le présent amendement propose donc d’indiquer clairement que les associations de protection de l’environnement peuvent être agréées sur le territoire sur lesquelles elles exercent leurs activités, indépendamment du périmètre géographique administratif. Une association active sur une commune pourra ainsi être agréée uniquement sur cette commune (au lieu de la situation actuelle où soit l’agrément lui est refusé, soit accordé sur l’ensemble du département) et une association travaillant sur plusieurs départements pourra être agréée pour agir dans ces départements même s’ils n’appartiennent pas à la même région (alors qu’actuellement soit son agrément est refusé, soit elle est agréée au niveau national).