Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 25 janvier 2018)
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions possibles des dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique.

Ce rapport examine notamment la pertinence d’une remise en cause du seuil de 150 degrés celsius jusque‑là en vigueur pour différencier géothermie de haute et de basse température, d’un abandon éventuel du critère thermique au profit du critère de la connaissance géologique des zones ciblées. Il examine également les conséquences de ces évolutions sur le développement des réseaux de chaleur, sur la santé économique et la situation concurrentielle du secteur de la géothermie, ainsi que pour les collectivités locales.

Exposé sommaire

Le présent amendement est complémentaire d’un amendement de suppression de l’article 39 et tire les conséquences de l’observation du Conseil d’État qui a relevé l’insuffisance de l’étude d’impact pour ce même article 39.

En effet, l’article 39 vise à habiliter le Gouvernement à abandonner par ordonnance la distinction actuellement faite pour les permis de recherche de gîtes géothermiques entre gîtes de haute température (HT, plus de 150°C) et gîtes de basse température (BT moins de 150°C).

Or, le critère thermique garde tout son sens, industriel, économique et institutionnel :

- Industriel, car la haute température est principalement destinée à la production d’électricité, et suppose des permis accordés sur plusieurs centaines de km2, tandis que la basse température concerne essentiellement des réseaux de chaleur urbains dans lesquels la cogénération n’est qu’un appoint et suppose des permis accordés à la petite échelle de quelques agglomérations ;

- Économique, car en deçà de 150°C, la rentabilité des machines thermodynamiques rend surprenant un projet essentiellement électrique ; à cette température n’ont de sens que des projets centrés sur la chaleur.

- Institutionnel, car la géothermie HT alimente en électricité l’ensemble du réseau national et les permis sont donc logiquement instruits au niveau national, tandis que les réseaux de chaleur ont une vocation locale et s’inscrivent dans des projets locaux en desservant la population locale. Il est donc logique que les permis BT soient instruits aux niveaux déconcentré et décentralisé.

Par ailleurs, l’étude d’impact montre que le Gouvernement entend substituer à l’actuel critère thermique de distinction entre un régime lourd pour l’octroi des permis de recherche HT et un régime plus léger pour les permis BT, un critère fondé sur le caractère « connu » ou non du contexte géologique du projet.

Or, tandis que le critère de température est objectif et mesurable, cette notion de « contexte géologiquement connu » ne fait pas consensus au sein de la profession, puisqu’il peut être aussi bien :

- L’idée de considérer que l’exploitation pétrolière et les cartographies du BRGM permettent à tout porteur de projet de savoir quelle température peut être trouvée en quel point du territoire, auquel cas, tous les projets visent des zones géologiquement connues.

- L’idée de considérer que le rendement ne peut pas être anticipé, auquel cas tous les projets, y compris ceux des réseaux urbains qui relèvent aujourd’hui d’un régime simplifié verraient les conditions d’octroi de leur permis s’alourdir, là où le présent texte aspire à une simplification.

Comme le critère serait dénué de portée dans la première hypothèse, il va de soi que l’on s’oriente vers la seconde. On rappelle à cet égard que si les délais d’instruction qui prévalent pour les permis BT devaient être alignés sur ceux des permis HT, cela représenterait un doublement (passer de 6‑12 mois à 12‑24 mois).

Enfin, la suppression du critère de température et le rapprochement des deux régimes aura pour conséquence une centralisation de l’instruction des dossiers au niveau des administrations centrales, au risque d’un engorgement de ces dernières et d’un allongement des délais, en contradiction avec le principe de subsidiarité.