Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mercredi 24 janvier 2018)
Le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de premier défaut ou retard de déclaration de la part d’un contribuable de bonne foi, et dès lors que le contribuable a régularisé spontanément sa situation, la majoration ne peut excéder les intérêts de retard exigibles au titre du retard de déclaration ou de paiement. »
Exposé sommaire
La pénalité de 10 % appliquée automatiquement en cas de retard ou défaut de production d’une déclaration (IR, taxe d’habitation, IS, etc.) est excessive dans les cas où le contribuable a spontanément régularisé sa situation.
L’amendement vise à plafonner le montant de l’amende aux seuls intérêts de retard.