Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le I de l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 € », sont remplacés par les mots : « ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale ».

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise ou le contribuable peut toutefois renoncer à l’application de ce délai et en informer l’administration. »

« Si elle n’est pas en mesure de répondre dans le délai de 60 jours, l’administration en informe le contribuable ou l’entreprise en précisant les motifs de cette incapacité. »

Exposé sommaire

L’article L 57 A du Livre des procédures fiscales impose un délai de 60 jours à l’administration fiscale pour répondre aux observations faites par le contribuable à l’occasion d’un contrôle. L’encadrement du délai de réponse de l’administration est cependant réservé aux seules PME.

Afin de renforcer les droits et garanties du contribuable dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale, l’amendement supprime les seuils prévus tout en laissant le choix au contribuable de renoncer à l’application du délai de 60 jours. Toutefois, si l’administration n’était pas en mesure de répondre dans le délai imparti, elle devra en informer le contribuable de manière motivée.