- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« V. – Les pénalités de retard ne peuvent être réclamées en cas de... (le reste sans changement) ».
L’instauration du droit à l’erreur dans le rapport du public à l’administration reconnait l’erreur matérielle involontaire comme une circonstance recevable pour le dépôt spontané d’une déclaration rectificative, dans les délais impartis.
Par conséquent, l’application de pénalités financières à un retard qui doit sa raison à une erreur matérielle reconnue et rectifiée apparait en contradiction avec le droit à l’erreur.
En effet, si on admet un droit à l’erreur dans le renseignement de déclarations administratives dans notre droit, cela signifie que l’erreur ne peut faire l’objet de sanctions, sauf à contredire par des conséquences inchangées le principe nouveau ici érigé.
Il est donc proposé par cet amendement de mettre en cohérence le système de pénalités avec la reconnaissance du droit à l’erreur.