Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune

I. – Le D du I de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juin 2018.

Exposé sommaire

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

S’appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

Par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce même risque de requalification en immobilisations industrielles, il exclut du champ d’application de l’article 1499 CGI les entreprises définies par l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996.

L’application fluctuante de la doctrine fiscale d’une région à l’autre constitue une difficulté qu’il convient de lever : c’est l’objet de cet amendement. L’incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à réaliser d’importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d’une éventuelle requalification dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.

L’existence d’une doctrine fiscale ou d’une jurisprudence administrative ne saurait remplacer la volonté de clarification du législateur.