- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Lors d’un contrôle par l’administration, la part validée de la créance constituée par le crédit d’impôt recherche est immédiatement remboursable, sans attendre la fin de la procédure contradictoire. »
Lorsque l’administration effectue un contrôle pour le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), elle peut être amenée à valider le montant du CIR calculé par le contribuable, à le diminuer ou l’annuler complètement si elle considère que les dépenses de recherche engagées ne sont pas éligibles au CIR.
Dans le cas où l’administration propose de diminuer le montant de la créance, elle engage des discussions contradictoires avec le contribuable concerné sur la part qu’elle considère comme non éligible. Se faisant, elle bloque le remboursement de la totalité de la créance, y compris de la part dont elle a pourtant validé le montant.
L’objet de cet amendement est de proposer que l’administration rembourse la proportion de créance CIR validée, sans attendre que toute la discussion avec le contribuable soit finalisée.