- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Le deuxième alinéa de l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « sauf pour le crédit d’impôt recherche tel que défini à l’article 199 ter B du code général des impôts. »
Plusieurs petites entreprises ont été contraintes à la liquidation, suite à la demande de remboursement de crédit d’impôt recherche 4 à 5 années après que la dépense de recherche a été engagée. En d’autres termes, sans le CIR, la plupart de ces dépenses de recherche n’auraient pas été engagées : l’entreprise les a engagées sur la foi de pouvoir bénéficier du CIR.
L’enjeu crucial est donc de pouvoir sécuriser en amont le montant de CIR. Une procédure – le contrôle sur demande - existe d’ores et déjà, mais elle est très peu utilisée par les petites entreprises (on estime que seules 4 % des entreprises y ont recours). La difficulté est que cette procédure n’engagerait pas l’administration fiscale.
Cet amendement vise à ce que l’administration fiscale puisse être engagée pour les plus petites entreprises.