- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1738 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En cas d’impossibilité constatée par l’administration de respecter les obligations mentionnées au 1, la majoration de 0,2 % n’est pas appliquée. »
En 2017, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d’impôt supérieur à 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
Pour engranger des gains de productivité, il est en effet indispensable d’augmenter le nombre de paiements par voie dématérialisée. Toutefois, ceci suppose que le système soit parfaitement adapté.
Or plusieurs cas ont été signalés pour lesquels le contribuable aurait eu besoin de corriger dans le système le montant à régler, et n’a pas pu le faire, ce qui l’a conduit à régler par chèque et donc à se voir appliquer une majoration de 0,2 %.
Ce problème touche par exemple les situations d’indivisions.
En effet, dans les situations d’indivision, le rôle étant émis au nom de l’indivision et non pas au nom de chaque indivisaire, il semblerait qu’il soit impossible pour chacun des membres de l’indivision de modifier le montant enregistré dans le système. Ceci signifie que chacun des membres de l’indivision n’a d’autre choix que d’effectuer le paiement par chèque, ce qui l’expose à la majoration de 0,2 % lorsque l’indivision est supérieure à 2000 €.
Cet amendement vise donc à ce que la majoration de 0,2 % ne s’applique pas lorsque l’administration fait le constat d’une impossibilité de paiement par voie dématérialisée.