- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 226‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information est obtenue dans le cadre d’une mission de contrôle, sa révélation est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
L’ère du numérique facilite la révélation dans le public d’informations protégées et confidentielles. Ainsi, à titre dissuasif, il convient d’aggraver la sanction pénale réprimant la révélation d’une information à caractère secret lorsque la révélation a eu lieu dans le cadre d’une mission de contrôle. Dans un esprit de cohérence et de convergence, il est proposé d’harmoniser le montant de l’amende prévue à l’article 226‑13 du Code pénal sur celle fixée par l’article 226‑1 du Code pénal visant l’atteinte de la vie privée d’autrui, soit 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.