Fabrication de la liasse
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Après l’article 29 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis. – Lorsque la faute commise par un agent public n’est pas détachable de ses fonctions, sa responsabilité civile ne peut être engagée, à l’exception des erreurs manifestes d’appréciation. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi comporte de nombreuses dispositions touchant à des domaines d’une extrême diversité qui vous profondément changer les missions de très nombreux agents de la fonction publique. Qu’il s’agisse du dispositif dit du « droit à l’erreur », dont la procédure prévoie qu’il reviendra à l’administration de faire la démonstration de l’éventuelle mauvaise foi d’un administré (personne physique ou personne morale), du droit au contrôle qui engagera l’administration, ou encore de nouveaux « rescrits » ou prises de position formelle.

L’ensemble de ces procédures est susceptible de conduite à de nouveaux contentieux entre les administrés et l’administration et crée de nouvelles responsabilités pour les agents publics.

Dans le soucis d’efficience même des dispositifs prévus par le présent projet de loi, il convient d’offrir aux agents publics un renforcement de la protection juridique dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, afin de leur permettre de donner une pleine effectivité à ces nouvelles procédures. Il serait en effet contre-productif de créer des insécurités juridiques nouvelles pour les agents publics, qui dès lors pourraient adopter des démarches de précautions excessives allant à l’encontre des objectifs poursuivis. Risque qui a été explicitement pointé par des organisations syndicales de la fonction publique lors de leur audition par la commission spéciale.

Le gouvernement a lui-même partiellement identifié cette problématique en prévoyant à l’article 13 du présent projet de loi, portant sur l’élargissement des procédures de transaction, la mise en place d’un comité et d’une protection juridique du signataire de la transaction, qui ne pourra pas être tenu pour responsable, en raison du principe de recours à la transaction et des montants mis à la charge de l’administration, lorsqu’il aura suivi l’avis du comité.

Cet amendement vise également à compenser certaines lacunes de ce projet de loi telles que visées par le Conseil d’État. Ainsi notamment, d’une part le caractère trop général de nombreuses dispositions qui auraient mérité des champ d’application plus restreints afin de mener de réelles démarches d’expérimentation et d’autre part le manque de moyens accompagnant ces dispositions (formation, outils informatiques, postes), manque de moyens qui pèsera directement sur les conditions de travail des agents publics ayant à mettre en œuvre ces nouvelles procédures.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des agents publics s’agissant d’éventuelles fautes non détachables de leurs fonctions.

Cet amendement ne vise cependant pas à créer une quelconque immunité ou irresponsabilité, en excluant de cette protection les erreurs manifestes d’appréciation.