Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 25 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 39 habilite le Gouvernement à abandonner par ordonnance la distinction actuellement faite pour les permis de recherche de gîtes géothermiques entre gîtes de haute température (HT, plus de 150°C) et gîtes de basse température (BT moins de 150°C).

Or il apparaît premièrement que cette distinction garde tout son sens, industriel, économique et institutionnel :

  • Industriel, car la haute température est principalement destinée à la production d’électricité, et suppose des permis accordés sur plusieurs centaine de km2, tandis que la basse température concerne essentiellement des réseaux de chaleur urbains dans lesquels la cogénération n’est qu’un appoint, et suppose des permis accordés à la petite échelle de quelques agglomérations ;

  • Economique, car en deçà de 150°C, la rentabilité des machines thermodynamiques rend purement et simplement aberrant un projet essentiellement électrique ; à cette température n’ont de sens que des projets centrés sur la chaleur.

  • Institutionnel car la géothermie HT alimente en électricité l’ensemble du réseau national et que les permis sont donc logiquement instruits au niveau national, tandis que les réseaux de chaleur ont une vocation locale, s’inscrivent dans des projets locaux et desservent la population locale et qu’il est donc logique que les permis BT soient instruits aux niveaux déconcentré et décentralisé.

Deuxièmement, l’étude d’impact, dont le Conseil d’État a noté l’insuffisance pour cet article, montre que le Gouvernement entend substituer à l’actuel critère thermique de distinction entre un régime lourd pour l’octroi des permis de recherche HT et un régime plus léger pour les permis BT un critère fondé sur le caractère « connu » ou non du contexte géologique du projet.

Or, tandis que le critère de température est objectif et mesurable, cette notion de « contexte géologiquement connu » ne fait ni sens ni consensus au sein de la profession, puisqu’il est aussi bien possible :

  1. de considérer que l’exploitation pétrolière et les cartographies du BRGM permettent à tout porteur de projet de savoir quelle température peut être trouvée en quel point du territoire, auquel cas, tous les projets visent des zones géologiquement connues ;

  2. de considérer que le rendement ne peut pas être anticipé, auquel cas tous les projets, y compris ceux des réseaux urbains qui relèvent aujourd’hui d’un régime simplifié verraient les conditions d’octroi de leur permis s’alourdir, là où le présent texte et les professionnels aspirent à une simplification.

Comme le critère serait dénué de portée dans la première hypothèse, il va de soi que l’on s’oriente vers la seconde. On rappelle à cet égard que si les délais d’instruction qui prévalent pour les permis BT devaient être alignés sur ceux des permis HT, cela représenterait un doublement (passer de 6‑12 mois à 12‑24 mois).

Enfin, troisièmement, la suppression du critère de température et le rapprochement des deux régimes aura forcément pour conséquence une centralisation de l’instruction des dossiers au niveau des administrations centrales, au risque d’un engorgement de ces dernières et d’un allongement des délais, et en contradiction avec le principe de subsidiarité.

La France a pris des engagements fort pour le développement de la géothermie ; elle ne peut se permettre de freiner aujourd’hui le développement des réseaux de chaleur.

Voilà pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.