- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant cette période d’expérimentation, pour les procédures déterminées et par dérogation aux règles de droit commun, le référent unique a tout pouvoir pour créer, établir et rendre publiques des modalités de traitement améliorées, dont l’évaluation prévue en fin de période d’expérimentation pourra éventuellement conduire à les généraliser ».
Il s’agit d’un amendement de précision. Cet article introduisant la notion d’expérimentation n’a de sens que s’il permet de mettre en place des procédures nouvelles, qui ont vocation par la suite - sur examen de leur meilleure efficacité - à supplanter les modalités en vigueur. Donner la possibilité aux échelons de proximité de proposer des modalités de traitement adaptées prend ainsi tout son sens.