- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 19, après le mot :
« raisonnable »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder deux mois ».
La notion de délai raisonnable est un concept flou dont la mise en oeuvre aléatoire peut être de nature à créer un sentiment de disparité de traitement chez la personne qui fait l’objet d’un contrôle, alors même que cette dernière devra répliquer dans un délai strictement encadré.
Dans le cadre de la mise en oeuvre d’une relation de confiance entre le public et l’administration, objet du Titre 1er du présent projet de loi, synonyme de transparence, il convient d’instaurer une équité de traitement en édictant clairement un délai pendant lequel l’administration procède au contrôle demandé en application de l’article L. 124‑1 posé par le présent article.
Tel est l’objet de cet amendement.