- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trois ».
Cet amendement vise à abaisser la durée maximale de l’expérimentation prévue par le présent article de quatre à trois ans.
En effet, cette expérimentation est plus de deux fois plus longue à celles d’une durée de quatre ans prévues par d’autres articles de ce même projet de loi. C’est donc toute la 16ème législature, mais aussi la 17ème législature qui seront impactées par cette expérimentation.
Il est difficilement compréhensible de voir que les diverses mesures expérimentales prévues par le présent projet sont de durées elles-aussi différentes, certaines étant même à trois ans, comme pour l’article 11 et l’article 12 bis. La commission spéciale a même revu la durée de l’expérimentation prévue par l’article 21, initialement de quatre ans, à une durée de trois ans. Il est donc demandé, par souci supplémentaire d’uniformité, de porter également la durée de cette expérimentation à trois ans.