- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8121‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8121‑1. – L’autorité centrale de l’inspection du travail prévue par de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l’inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l’exercice des missions et s’assure de leur respect. Elle veille à l’application du code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu par l’article L. 8124‑1. »
Il est proposé de renforcer le rôle de pilotage et de contrôle du service public de l’inspection du travail dévolu à la Direction générale du travail par un article de loi, codifié en partie 8 du code du travail.
En effet, il apparaît que ses missions et ses attributions en qualité d’autorité centrale ne sont définies que par deux articles de nature réglementaire (art. R 8121‑13 et 14 du code du travail) dont la rédaction ne lui permet pas d’exercer la plénitude des missions qui pourraient être les siennes au regard des conventions internationales, notamment lorsqu’elle constate des dérives ou des écarts par rapport à la pratique professionnelle consacrée ou à l’interprétation qu’il convient de retenir de textes particuliers.
Le renforcement de la capacité de pilotage prévu par le présent article est de nature à garantir la confiance qu’ont les usagers dans le service public de l’inspection du travail dans la mesure où les missions et les modalités d’intervention seront rendues plus visibles.
En effet les articles 4 (Convention 81 concernant l’industrie et le commerce) et 7 (Convention concernant l’inspection du travail dans l’agriculture) précisent que « l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité (ou d’un organe central).
Cette prescription implique donc que la fonction d’autorité centrale de la DGT soit reconnue par un texte de nature législative d’une part, et que ce texte reprenne en droit interne les termes consacrés par les Conventions internationales ratifiées par la France.