- Texte visé : Texte n°575, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« centrales »,
insérer les mots :
« et déconcentrées »
Comme le rappelle la présentation des articles du présent projet de loi, l’article 9 a pour objet, d’une part, d’assurer sa pleine efficacité à l’obligation de publier les instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 312‑2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et d’autre part, de consacrer de manière générale leur opposabilité au profit des administrés lorsque ces actes administratifs émanent de l’État.
La rédaction initiale de cet article circonscrit l’opposabilité des actes administratifs mentionnés à l’article L. 312‑2 à ceux émanant uniquement de l’administration centrale. Or, dans la sphère étatique de production normative, les administrations déconcentrées sont également d’importantes contributrices.
Cet amendement prévoit ainsi que toute personne puisse se prévaloir des instructions et des circulaires émanant des services de l’État, centraux et déconcentrés (préfectures, DRAAF, rectorats, DREAL…) et ainsi consacrer légalement l’opposabilité de l’ensemble des actes émanant de l’État, conformément à la présentation des objectifs de cet article.