Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

Laurent Saint-Martin

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Yves Blein

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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Dominique Da Silva

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Yves Daniel

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Sophie Errante

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Véronique Hammerer

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Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Nicole Le Peih

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Monique Limon

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Sereine Mauborgne

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Stéphane Mazars

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Monica Michel-Brassart

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Sandrine Mörch

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Jean-Baptiste Moreau

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Cendra Motin

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Hervé Pellois

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Laurent Pietraszewski

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Benoit Potterie

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Bruno Questel

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Stéphanie Rist

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Cédric Roussel

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Olivier Serva

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Sira Sylla

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Buon Tan

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Adrien Taquet

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Jean Terlier

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Alice Thourot

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Huguette Tiegna

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Stéphane Trompille

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Richard Ferrand

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L’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre, d’une part, les personnes physiques ou morales, hors professionnels et microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et, d’autre part, les entreprises du secteur de l’énergie ainsi que celles de services énergétiques et de travaux d’efficacité énergétique des bâtiments. Il participe également à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est saisi directement et gratuitement par le requérant ou son mandataire après une réclamation écrite préalable auprès de l’entreprise concernée qui n’a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai ».

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de simplification dans la mesure où il vise à clarifier les compétences du médiateur national de l’énergie.

En effet, l’alinéa 1er de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie pose le principe selon lequel le médiateur national de l’énergie peut connaître de tous les « litiges » entre d’une part « les personnes physiques ou morales » et, d’autre part, « les entreprises du secteur de l’énergie ». Or, cette affirmation générale est contredite par l’alinéa 2 qui fait état de « litiges nés de l’exécution d’un contrat » (alors que le litige peut être précontractuel).

Ce manque de cohérence se double d’une équivoque sur l’étendue du champ de compétences du médiateur national de l’énergie. En effet, ce dernier est régulièrement saisi de litiges que la rédaction actuelle du texte l’empêche d’examiner, comme par exemple les litiges liés aux contestations de souscription et aux méthodes de vente abusives (10 % des litiges entrants). Il ne peut instruire ces dossiers et les oriente donc vers la DGCCRF, susceptible de diligenter une enquête dont la durée est souvent supérieure à un an (par contraste, une médiation ne peut dépasser 90 jours). D’autre part, lorsque ces litiges concernent EDF et ENGIE, les dossiers peuvent valablement être orientés vers le service de médiation interne mis en place au sein de chacun de ces groupes. On peut y voir une disparité choquante entre consommateurs, car les clients d’autres fournisseurs sont privés de tout recours à la médiation pour ces litiges. Pour remédier à cette situation, la modification proposée supprime toute référence à « l’exécution des contrats » – étant précisé que le médiateur s’engage à transmettre à la DGCCRF les litiges significatifs. 

La simplification proposée permet également de lever l’équivoque concernant les entreprises vis-à-vis desquelles une médiation peut être opérée. En effet, avec la montée en puissance de l’autoconsommation, la limitation du champ de compétences aux seuls fournisseurs et distributeurs apparaît restrictive. Dans le même objectif de clarification, la rédaction proposée précise expressément que l’expression « entreprises du secteur de l’énergie » inclut les entreprises de services énergétiques et celles effectuant des travaux d’efficacité énergétique des bâtiments, car il s’agit d’un point qui n’avait pas été entièrement tranché par le passé.

En supprimant les incohérences rédactionnelles, cet amendement permet donc d’homogénéiser le champ de compétences du médiateur national de l’énergie afin d’en faire un guichet unique pour la médiation de l’ensemble des litiges dans le secteur de l’énergie.