- Texte visé : Texte n°581, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Amendement de repli.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er réserve aux communes membres d’une communauté de communes la faculté de s’opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement ». Cet amendement vise à étendre aux communes membres d’une communauté d’agglomération la possibilité de s’opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » par la constitution d’une minorité de blocage, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 1 et 2 de l’article 1er.