Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 février 2018)
Photo de madame la députée Paula Forteza

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer les conditions applicables aux traitements de données concernant des mineurs de moins de quinze ans, afin de prévoir expressément que le double consentement du mineur et de ses parents est nécessaire.