Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Annie Genevard

Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le II de l’article 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au responsable du traitement, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la médiation, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet à une personne « victime » d’un responsable de traitement qui n’a pas effacé ses données à caractère personnel ou lorsqu’il n’a pas répondu dans un délai d’un mois à compter de la demande, de recourir à une médiation.

Celle-ci se déroulera suivant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Enfin, dans le cas où la médiation échouerait, la personne concernée pourra saisir la CNIL.