- Texte visé : Texte n°592, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles (n°490)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les responsables de traitements et les sous-traitants peuvent recourir au médiateur des entreprises dans des conditions fixées par décret. » »
Dans la vie des entreprises, l’équilibre des relations contractuelles entre les responsables de traitement et les sous-traitants est capital pour assurer la bonne mise en œuvre du RGPD. Les obligations des deux catégories d’acteurs sont à ce titre définies précisément dans le règlement.
Toutefois, en cas de différend entre un responsable de traitement et un sous-traitant, il convient de privilégier la recherche d’un règlement amiable entre les parties. Les procédures litigieuses peuvent en effet fragiliser des petites structures économiques.
A ce titre, le médiateur des entreprises pourrait être mobilisé, dans des conditions définies par décret.