Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 7 février 2018)
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le II de l’article 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au responsable du traitement, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la médiation, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité pour la personne concernée de recourir à une médiation, lorsque le responsable du traitement n’a pas fait droit à sa demande d’effacement de ses données à caractère personnel ou lorsque le responsable du traitement n’a pas répondu dans un délai d’un mois à compter de la demande.

Cette médiation se déroulera suivant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En cas d’échec de cette médiation, la personne concernée a la possibilité de saisir la CNIL.