Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le II de l’article 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au responsable du traitement, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la médiation, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité pour la personne concernée de recourir à une médiation, lorsque le responsable du traitement n’a pas fait droit à sa demande d’effacement de ses données à caractère personnel ou lorsque le responsable du traitement n’a pas répondu dans un délai d’un mois à compter de la demande.

Cette médiation se déroulera suivant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

En cas d’échec de cette médiation, la personne concernée a la possibilité de saisir la CNIL.