- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n°490)., n° 592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) après la référence : « 27 », sont insérés les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, du caractère expérimental du traitement ».
Cet amendement vise à alléger les contraintes, notamment administratives, pensant sur le développement économiques des petites et moyennes entreprises innovantes, ainsi que des start-up, en-dehors du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ou RGPD. Alors que ces entreprises n’ont souvent pas les moyens de procéder à une analyse des risques et de l’impact que leur activité aura sur les données personnelles qu’elles vont traiter, étant donné le caractère expérimental du traitement, la CNIL doit prendre en compte ces difficultés, y compris dans le cadre du régime d’autorisation conservé aux articles 26 et 27 de la présente loi.