- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n°490)., n° 592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Art. 57. – Toute personne, dont les données à caractère personnel et relevant du secret professionnel et qui sont susceptibles d’intéresser la recherche scientifique et l’intérêt général, doit donner son accord explicite pour que ces données soient utilisées à ces fins. »
La rédaction initiale de l’article 57 est tendancieuse car on ne sait si la personne, dont les données à caractère personnel couvertes normalement par le secret professionnel, a le droit de s’opposer a priori (avant que le préjudice soit commis) ou a posteriori (après que le préjudice soit commis) au transfert de ces données.
Parce que les données personnelles sont la propriété des personnes, il convient de s’assurer qu’elles ont consenties en amont à la transmission de ces informations.
C’est pourquoi il semble davantage pertinent de demander explicitement à toute personne si ces informations peuvent être utilisées à des fins de recherches scientifiques ou au nom de l’intérêt général, au lieu de consacrer un droit d’opposabilité imprécis.
Tel est le sens de cet amendement.