Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 7 février 2018)
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :

« Art. 43 quater. – I. – À titre expérimental, le juge des libertés et de la détention peut prononcer une injonction avec astreinte sur les demandes des personnes physiques relatives à la protection et au traitement de leurs données à caractère personnel, notamment les droits d’accès, d’opposition, de rectification, à l’effacement ou « droit à l’oubli » et à la portabilité des données. Ces dispositions sont mises en œuvre dans les conditions précisées au II.

« II. – Pour une durée maximale de trois ans, le recours défini au I peut être mis en œuvre dans le ressort des tribunaux de grande instance qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après promulgation de la présente loi, un rapport exhaustif présentant l’expérimentation, ainsi que ses résultats. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’effectivité de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en instaurant le recours à une autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles au titre de l’article 66 de la Constitution.

Le groupe de la France insoumise considère que dans le cadre d’une expérimentation le recours à une autorité judiciaire, à savoir le juge des libertés et de la détention, doit permettre la garantie des droits des personnes notamment les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation du traitement, ou encore le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » et le droit à la portabilité des données.

Le cadre souple d’une expérimentation permettra au Gouvernement de pouvoir calibrer le dispositif et de développer une approche scientifique d’évaluation afin de permettre une réelle appréciation qualitative et quantitative de celle-ci.