- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n°490)., n° 592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :
« Art. 43 quater. – I. – À titre expérimental, le juge des libertés et de la détention peut prononcer une injonction avec astreinte sur les demandes des personnes physiques relatives à la protection et au traitement de leurs données à caractère personnel, notamment les droits d’accès, d’opposition, de rectification, à l’effacement ou « droit à l’oubli » et à la portabilité des données. Ces dispositions sont mises en œuvre dans les conditions précisées au II.
« II. – Pour une durée maximale de trois ans, le recours défini au I peut être mis en œuvre dans le ressort des tribunaux de grande instance qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après promulgation de la présente loi, un rapport exhaustif présentant l’expérimentation, ainsi que ses résultats. »
Cet amendement vise à permettre l’effectivité de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en instaurant le recours à une autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles au titre de l’article 66 de la Constitution.
Le groupe de la France insoumise considère que dans le cadre d’une expérimentation le recours à une autorité judiciaire, à savoir le juge des libertés et de la détention, doit permettre la garantie des droits des personnes notamment les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation du traitement, ou encore le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » et le droit à la portabilité des données.
Le cadre souple d’une expérimentation permettra au Gouvernement de pouvoir calibrer le dispositif et de développer une approche scientifique d’évaluation afin de permettre une réelle appréciation qualitative et quantitative de celle-ci.