- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n°490)., n° 592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le II de l’article 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au responsable du traitement, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échec de la médiation, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement tend à ouvrir la possibilité pour la personne concernée de recourir à une médiation, lorsque le responsable du traitement n’a pas fait droit à sa demande d’effacement de ses données à caractère personnel ou lorsque le responsable du traitement n’a pas répondu dans un délai d'un mois à compter de la demande.
Cette médiation se déroulera suivant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
En cas d’échec de cette médiation, la personne concernée a la possibilité de saisir la CNIL.
Le recours à une médiation permettra de soulager les services de la CNIL, laquelle sera amenée à se prononcer en cas de réelle difficulté.