Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 7 février 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Sauf changement survenu, les traitements autorisés antérieurs au 25 mai 2018 et encore en cours bénéficient d’une présomption de conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. »

Exposé sommaire

Il est important pour les acteurs, qu’aucune formalité ou analyse supplémentaire ne soit prévue pour les traitements en cours.

Comme le préconise le G29 dans ses lignes directrices relatives aux analyses d’impact, il convient d’assurer une continuité pour les traitements antérieurs qui ont obtenu une autorisation, sauf si un changement est survenu depuis.

Ainsi, ces traitements doivent être présumés en conformité, notamment pour les autorisations les plus récemment délivrées.

Dès lors, une disposition spécifique est nécessaire pour garantir le maintien des traitements en cours, lorsqu’ils ont été déclarés ou a fortiori autorisés avant l’entrée en application du RGPD, dans les mêmes conditions et/ou pour une durée limitée à 3 ans par exemple.