Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée » sont remplacés par les mots : « se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » ;

2° Après le mot : « moyens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « raisonnablement susceptibles d’être utilisés ou mis en œuvre en vue de permettre son identification ».

Exposé sommaire

Afin de ne pas créer de disparités juridiques entre la France et le reste de l’Union européenne et d’écarter tout risque de divergence d’interprétation, la définition de donnée à caractère personnel doit être la même dans l’ensemble du marché unique. 

Ainsi, un alignement de la définition de donnée à caractère personnel sur celle du RGPD apparaît nécessaire, en particulier en précisant les conditions dans lesquelles une donnée doit être considérée comme indirectement identifiable.

Aussi, à ce titre, il est proposé d’intégrer la notion d’utilisation de « moyens raisonnables » présente dans le considérant 26 du RGPD, ainsi que dans les travaux du G29 (cf. avis du G29 4/2007 du 20 juin 2007 sur le concept de données à caractère personnel et n° 05/2014, 10 avril 2014, sur les techniques d’anonymisation, WP 216).

En effet, il convient de concilier la protection de la vie privée avec le développement des outils d’analyse et d’exploitation des informations essentiels à l’innovation et au développement des entreprises à l’ère numérique.