- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n°490)., n° 592-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« âgé de moins de quinze ans ».
II. En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités du recueil de l’autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État » .
Cet amendement vise à établir l’âge de consentement de mineur à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société d’information à dix-huit ans. Ceci est nécessaire afin d’harmoniser la législation existante et d’éviter de multiples réglementations qui prévoient des majorités à des âges très variables selon les sujets et qui peuvent être sources de confusions, voire de conflits.
De plus apprentissage de la recherche n’est pas accessible à l’ensemble de la jeunesse, on ne peut que le constater chaque jour, et cette restriction de majorité à dix-huit ans vise notamment à protéger les mineurs les plus vulnérables. L’âge seul n’est pas un gage de maturité.
Cet amendement vise également à spécifier que les modalités du recueil de l’autorisation du consentement sont fixées par décret en Conseil d’État.