Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 février 2018)
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le 1° de l’article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :

« 1° Des députés, des sénateurs et des représentants de nationalité française au Parlement européen. Les représentants de nationalité française au Parlement européen sont électeurs pour l’élection sénatoriale là où ils sont inscrits sur les listes électorales ; ».

Exposé sommaire

L’article L. 280 du code électoral, modifié par la loi n° 2013‑702 du 2 août 2013, dispose actuellement que les députés et sénateurs font partie des 162.000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements.

Or, les représentants français au Parlement européen également élus au suffrage universel direct, ne sont pas cités comme membres de ce collège électoral. Ils ne sont pas non plus désignés comme pouvant participer à la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Cette absence serait motivée par une analogie avec le régime des incompatibilités fixé à l’article LO. 286‑1 du code électoral et qui indique que « les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ».

Pourtant, si les articles 2‑1 et 5 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen et les articles LO. 127 à LO. 130 du code électoral prévoient la possibilité pour « les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français » de participer, en étant électeur et en étant éligible, à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, force est de constater que la quasi-totalité des députés français au Parlement européen sont ressortissants français.

Dès lors, ces derniers ne sont pas concernés par la restriction formulée à l’article L0. 286‑1 du code électoral.

Une autre objection résiderait dans une certaine lecture de l’article 24 de la Constitution. Celui-ci dispose en effet que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », et dès lors, le collège des électeurs ne pourrait être composé que de représentants des collectivités.

Or, le Conseil Constitutionnel, dans sa jurisprudence, admet une exception à l’endroit des députés et des sénateurs, membres du collège électoral des élections sénatoriales (alinéa 1er de l’article L. 280 du code électoral), dans la mesure où ils représentent la Nation toute entière et non la population de leur circonscription.

Le retour à une liste nationale unique, malgré toutes ses imperfections et ses défauts, ne constituerait en aucune manière un obstacle à ce que les représentants de nationalité française au Parlement Européen puissent participer à l’élection des sénateurs.

L’article 2‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, codifié par la Loi n° 94‑104 du 5 février 1994 relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen, précise en outre qu’il s’agit bien « des représentants de la France au Parlement européen », et non d’élus européens hors-sol.

Les représentants de nationalité française au Parlement européen pourraient alors voter pour l’élection sénatoriale là où ils sont inscrits sur les listes électorales. 

L’examen du présent projet de loi portant sur un certain nombre de caractéristiques relatives aux représentants au Parlement européen est l’occasion de corriger cette absence afin d’inclure les représentants au Parlement européen de nationalité française dans le collège des grands électeurs des élections sénatoriales.