- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (n°539)., n° 609-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 de ce code est porté à quatre mois. »
L’actuel article L. 118‑2 du code électoral prévoit que, lorsqu’une élection dans une circonscription fait l’objet d’un recours contentieux, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant la date limite de dépôt de ces comptes. Ces dispositions sont rendues applicables à l’élection des représentants au Parlement européen par renvoi de l’article 2 de la loi du 7 juillet 1977.
L’instauration d’une circonscription unique, pour ces élections, pose la question en des termes nouveaux. En effet, l’examen des pièces, nombreuses au regard du volume des comptes, risque d’être délicat à mener en deux mois.
Il est donc proposé de porter à quatre mois le délai légal, contre deux aujourd’hui, pour les seules élections européennes.