- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (n°539)., n° 609-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52‑11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Cet amendement réécrit l’article 3 en coordination avec l’amendement n° 81 qui crée deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine.