- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, n° 630
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« intégrale »,
le mot :
« forfaitaire ».
La réparation intégrale des préjudices, telle que prévue par l’article 1 de la présente proposition de loi, pour les victimes professionnelles présente le risque d’entraîner des demandes similaires d’indemnisation pour d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles et donc à la remise en cause de l’efficacité et de l’existence même du système AT-MP, qui existe pourtant depuis la loi du 9 avril 1898 relative à l’indemnisation des accidents du travail.
Cet amendement propose ainsi de prévoir une indemnisation forfaitaire des préjudices, dont les modalités devront être précisées à l’appui des conclusions du rapport gouvernemental, prévu par l’article 81 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et remis au Parlement avant le 30 avril 2019.