- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, n° 630
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Les autres personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5 :
1° Substituer aux mots :
« la liste »
les mots :
les listes » ;
2° Après le mot :
« aux »,
insérer la référence :
« 1° bis, ».
Le présent amendement prend en compte une des recommandations du rapport de la mission de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018 : « pour les professionnels, il paraît préférable de ne pas faire dépendre la prise en charge par le fonds d’une reconnaissance antérieure par le régime AT-MP car cela ne permet pas, par exemple, d’inclure l’ensemble des professionnels retraités ».
Il prévoit ainsi explicitement la possibilité de prendre en charge, dès la création du fonds, des victimes d’exposition professionnelle non reconnues comme souffrant d’une maladie professionnelle.