Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Le troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaire. »

Exposé sommaire

L’article L. 4121-4 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (APNM), y adhérer et y exercer des responsabilités. En complément, l’article L. 4126-4 interdit toute discrimination entre militaires en raison de leur appartenance ou non à une APNM.

 

Toutefois, ce dispositif reste insuffisant. En effet, alors que la liberté de croyance et d’opinion des militaires reconnue à l’article L. 4121-2 se traduit par l’interdiction de mentionner ces croyances ou opinions dans leur dossier individuel, aucune disposition n’interdit le fichage des membres des APNM.

 

Ce dispositif a pourtant été estimé nécessaire pour les autres agents de l’Etat. L’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise ainsi qu’il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, non seulement des opinions ou des activités politiques, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, mais également de ses opinions ou activités de type syndicale.

 

Ce dispositif est indispensable pour que les militaires puissent adhérer en confiance aux APNM en disposant d’une protection effective de la liberté qui leur est reconnue.

Le présent amendement propose de compléter l’article L. 4123-8 du code de la défense, qui traite des interdictions de mention aux dossiers individuels des militaires, pour y insérer une interdiction de mention de l’appartenance à une APNM.