- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Au premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal, les mots : « ou les appartenances syndicales des personnes, » sont remplacés par les mots suivants : « ou les appartenances des personnes à des syndicats ou à des associations professionnelles nationales de militaires ».
L’article L. 4121-4 du code de la défense reconnaît aux militaires la liberté de créer des associations professionnelles nationales, d’y adhérer, d’y exercer des responsabilités, dans des conditions fixées aux articles L. 4126-1 et suivants.
En cohérence avec cette évolution, il est nécessaire que l’information de l’appartenance d’une personne à ces associations soit protégée à l’identique de celle de l’appartenance à une organisation syndicale.
A cette fin, le présent amendement propose que les dispositions de l’article 226-19 du code pénal qui répriment la constitution illicite de fichiers de données relatives à l'appartenance syndicale des personnes, soient étendues à l’appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.