- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Après l'alinéa 8, ajouter l'alinéa suivant : « Les dispositions prises en application du présent article respectent pleinement le principe de neutralité du net et d’un internet ouvert tel que défini dans le règlement européen 2015/2120 du 25 novembre 2015. ».
L’objet de cet amendement n’est pas de s’opposer à la nécessité de lutter contre les menaces liées à la sécurité des systèmes d’information mais de souligner le manque de précisions de la rédaction actuelle de cet article qui pourrait tendre à remettre en cause les principes de neutralité du net et de l’internet ouvert. Cette analyse s’appuie sur l’avis de l’Autorité de Régulation des Communications Téléphoniques et des Postes (ARCEP). Selon elle, les « systèmes de détection qui seraient installés sur les réseaux analysent a minima les données techniques de connexion et potentiellement le contenu des communications (correspondance privée et consultation des sites internet) […] Ces points mériteraient d’être précisés afin de s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données. » L’ARCEP conclue en affirmant que « la mise en œuvre de dispositifs d’analyse sur les réseaux des opérateurs de communication électronique soulèvent notamment des questions concernant le respect du principe de la neutralité de l’internet. » Il convient donc d’encadrer la faculté que crée cet article par le rappel du respect de ces principes que sont la neutralité du net et l’internet ouvert.